78. Le juge qui préside, dans un district, un terme de la Cour supérieure dans l’exercice de sa compétence en première instance, en matière criminelle, peut, si l’expédition des affaires l’exige, fixer, pour ce district, un terme extraordinaire de la Cour à la date la plus appropriée, compte tenu des circonstances.
Les dispositions de la loi relatives aux termes de la Cour supérieure en matière criminelle sont applicables à ce terme extraordinaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 69; 1972, c. 11, a. 6; 1974, c. 11, a. 24; 1995, c. 42, a. 46.